Sortie de l’Organisation Mondiale de la Santé
Source : Door To Freedom, Francis Boyle PhD, 01 avril 2024
Une question souvent posée est de savoir comment les nations peuvent quitter l’OMS, puisqu’il n’y a pas de procédure de sortie de l’OMS spécifiée dans la Constitution de l’OMS. Le professeur de droit international Francis Boyle apporte la solution ci-dessous.
« Un retrait de la Constitution de l’OMS peut être effectué en invoquant la doctrine du changement fondamental de circonstances en vertu de l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. L’article 62 codifie la règle de droit international coutumier connue à l’époque et toujours connue aujourd’hui sous le nom de rebus sic stantibus. Par conséquent, tous les États devraient pouvoir invoquer la doctrine du changement fondamental de circonstances/rebus sic stantibus même s’ils ne font pas partie de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Au moment où les États sont devenus parties contractantes à la Constitution de l’OMS, on n’a jamais su, ni envisagé, ni même soupçonné que l’OMS tenterait un jour de se transformer en un État policier médical mondial totalitaire au moyen des amendements proposés au Règlement sanitaire international et/ou du Traité sur les pandémies proposé. Cette transformation de l’OMS
(1) viole la base essentielle du consentement des États parties à être liés par la Constitution de l’OMS ; et
(2) transforme radicalement l’étendue des obligations qui doivent encore être exécutées en vertu de la Constitution de l’OMS ».
Francis A. Boyle
Professeur de droit
Avocat.
Article 62
Changement fondamental de circonstances
1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles existant lors de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou s’en retirer, à moins que :
(a) l’existence de ces circonstances constituait une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ;
(b) le changement a pour effet de transformer radicalement l’étendue des obligations encore à exécuter en vertu du traité.
Francis A. Boyle
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