Amendements au Règlement Sanitaire International de l’OMS : Guide annoté
Le monde covido-sceptique prétend que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) projette de devenir une sorte de gouvernement autocratique mondial, supprimant la souveraineté nationale et la remplaçant par un Etat de santé totalitaire. L’absence quasi-totale d’intérêt de la part des grands médias laisse penser, pour un observateur rationnel, qu’il s’agit d’une énième « théorie du complot » émanant d’une frange mécontente.
L’imposition de règles autoritaires à l’échelle mondiale devrait normalement attirer l’attention. L’OMS est assez transparente dans ses machinations. Il devrait donc être facile de déterminer s’il s’agit d’une hystérie déplacée ou d’une tentative de mettre en œuvre un changement existentiel dans les droits souverains et les relations internationales. Il suffit de lire le document. Tout d’abord, il est utile de replacer les amendements dans leur contexte.
L’évolution du rôle de l’OMS
Qui est l’OMS ?
L’OMS a été créée après la Seconde Guerre mondiale en tant que branche sanitaire des Nations Unies, afin de soutenir les efforts visant à améliorer la santé de la population au niveau mondial. Fondée sur l’idée que la santé va au-delà du physique (elle englobe le « bien-être physique, mental et social« ), sa constitution repose sur l’idée que tous les êtres humains sont égaux et naissent avec des droits fondamentaux inviolables. En 1946, le monde sortait de la brutalité du colonialisme et du fascisme international, résultats d’une autorité excessivement centralisée et de l’idée que les gens étaient fondamentalement inégaux. La constitution de l’OMS visait à mettre les populations en charge de la santé.
Au cours des dernières décennies, l’OMS a évolué, car sa base de financement de base allouée par les pays, sur la base du PIB, a évolué vers un modèle où la plupart des fonds sont destinés à des usages spécifiques et où une grande partie est fournie par des intérêts privés et des entreprises. Les priorités de l’OMS ont évolué en conséquence, s’éloignant des soins centrés sur la communauté pour adopter une approche plus verticale, basée sur les produits. Cette évolution suit inévitablement les intérêts et les intérêts personnels de ces bailleurs de fonds. Cette évolution est décrite plus en détail dans d’autres documents; ces changements sont importants pour replacer les amendements proposés au RSI dans leur contexte.
Tout aussi important, l’OMS n’est pas seule dans la sphère de la santé internationale. Alors que certaines organisations telles que l’UNICEF (dont le but initial était de donner la priorité à la santé et au bien-être des enfants), des fondations privées et des organisations non gouvernementales ont longtemps travaillé en partenariat avec l’OMS, les deux dernières décennies ont vu l’éclosion de l’industrie mondiale de la santé, avec de multiples organisations, en particulier des « partenariats public-privé » (PPP), qui gagnent en influence, à certains égards rivales et à d’autres égards partenaires de l’OMS.
Parmi les PPP, on peut citer Gavi – l’Alliance du vaccin (axée spécifiquement sur les vaccins) et CEPI, une organisation créée lors de la réunion du Forum économique mondial en 2017 spécifiquement pour gérer les pandémies, par la Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome Trust et le gouvernement norvégien. Gavi et CEPI, ainsi que d’autres organisations telles qu’Unitaid et le Fonds mondial, comprennent des entreprises et des intérêts privés directement dans leurs conseils d’administration. La Banque mondiale et le G20 se sont également davantage impliqués dans la santé mondiale, et en particulier dans la préparation aux pandémies. L’OMS a déclaré que les pandémies ne se sont produites qu’une fois par génération au cours du siècle dernier et qu’elles n’ont tué qu’une fraction des personnes décédées des suites de maladies infectieuses endémiques, mais elles attirent néanmoins une grande partie de ces intérêts corporatifs et financiers.
L’OMS est avant tout une bureaucratie, et non un corps d’experts. Le recrutement se fait sur la base de divers facteurs, notamment les compétences techniques, mais aussi des quotas par pays et d’autres quotas liés à l’équité. Ces quotas ont pour but de réduire le pouvoir de certains pays de dominer l’organisation avec leur propre personnel, mais ce faisant, ils nécessitent le recrutement de personnel dont l’expérience ou l’expertise peut être bien moindre. Le recrutement est également fortement influencé par le personnel interne de l’OMS, ainsi que par les influences personnelles habituelles liées au travail et à la nécessité d’obtenir des faveurs au sein des pays.
Une fois recrutés, la structure de paiement favorise fortement ceux qui restent pour de longues périodes, ce qui limite la rotation vers de nouvelles compétences lorsque les rôles changent. Un membre du personnel de l’OMS doit travailler 15 ans pour bénéficier d’une pension complète, une démission anticipée entraînant la suppression de tout ou partie de la contribution de l’OMS à sa pension. Si l’on ajoute à cela les importantes aides au loyer, l’assurance maladie, les généreuses subventions à l’éducation, les ajustements au coût de la vie et les salaires exonérés d’impôts, on obtient une structure au sein de laquelle la protection de l’institution (et donc de ses avantages) peut dépasser de loin l’intention altruiste initiale.
Le DG et les directeurs régionaux (DR – au nombre de six) sont élus par les États membres dans le cadre d’un processus soumis à de lourdes manœuvres politiques et diplomatiques. Le DG actuel est Tedros Adhanom Ghebreyesus, un homme politique éthiopien au passé trouble pendant la guerre civile en Éthiopie. Les amendements proposés permettraient à Tedros de prendre de manière indépendante toutes les décisions nécessaires au sein du RSI, en consultant un comité à sa guise mais sans être lié par lui. Il peut d’ailleurs le faire dès maintenant, puisqu’il a déclaré la variole du singe urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) contre l’avis de son comité d’urgence, après seulement cinq décès dans le monde.
Comme de nombreux employés de l’OMS, j’ai personnellement été témoin et j’ai connaissance d’exemples de corruption apparente au sein de l’organisation, qu’il s’agisse de l’élection des directeurs régionaux, de la rénovation des bâtiments ou de l’importation de marchandises. De telles pratiques peuvent se produire dans n’importe quelle grande organisation humaine qui a vécu une ou deux générations après sa création. C’est, bien entendu, la raison pour laquelle le principe de la séparation des pouvoirs existe généralement dans la gouvernance nationale ; ceux qui établissent les règles doivent répondre à un système judiciaire indépendant conformément à un système de lois auquel tout le monde est soumis. Comme ce principe ne s’applique pas aux agences des Nations Unies, celles-ci devraient automatiquement être exclues de l’élaboration de règles directes concernant les populations. L’OMS, comme d’autres organismes des Nations Unies, est essentiellement une loi en soi.
Les nouveaux instruments de l’OMS en matière de préparation à la pandémie et d’urgence sanitaire
L’OMS travaille actuellement sur deux accords qui étendront ses pouvoirs et son rôle dans les situations d’urgence sanitaire et de pandémie déclarées. Ces accords prévoient également d’élargir la définition des « urgences sanitaires » dans le cadre desquelles ces pouvoirs peuvent être utilisés. Le premier accord porte sur des propositions de modification du Règlement Sanitaire International (RSI), un instrument de droit international qui existe sous une forme ou une autre depuis des décennies et qui a été considérablement modifié en 2005 à la suite de l’épidémie de SRAS de 2003.
Le second est un nouveau « traité » dont l’objectif est similaire à celui des amendements au RSI. Les deux suivent un parcours à travers les comités de l’OMS, les auditions publiques et les réunions de révision, pour être soumis à l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS – la réunion annuelle de tous les pays membres [« États parties »] de l’OMS), probablement en 2023 et 2024 respectivement.
La discussion se concentre ici sur les amendements du RSI, qui sont les plus avancés. Étant donné qu’il s’agit d’amendements d’un mécanisme de traité existant, ils ne nécessitent que l’approbation de 50 % des pays pour entrer en vigueur (sous réserve des processus de ratification propres à chaque État membre). Le nouveau « traité » devra faire l’objet d’un vote des deux tiers de l’Assemblée mondiale de la santé pour être accepté. Le système « un pays, une voix » de l’Assemblée mondiale de la santé permet à des pays comme Niué, qui compte moins de deux mille habitants, de se faire entendre au même titre que des pays qui en comptent des centaines de millions (comme l’Inde, la Chine ou les États-Unis), même si la pression diplomatique tend à rallier les pays autour de leurs bénéficiaires.
Le processus de modification du RSI au sein de l’OMS est relativement transparent. Il n’y a pas de complot. Les amendements sont ostensiblement proposés par les bureaucraties nationales et rassemblés sur le site internet de l’OMS. L’OMS a pris des mesures inhabituelles pour ouvrir les auditions aux soumissions publiques. L’intention des amendements au RSI de changer la nature de la relation entre les pays et l’OMS (c’est-à-dire un organisme supranational ostensiblement contrôlé par eux), et de changer fondamentalement la relation entre les personnes et l’autorité centrale supranationale, est évidente pour tous.
Principaux amendements proposés pour le RSI
Les amendements au RSI visent à modifier fondamentalement la relation entre les individus, les gouvernements de leurs pays et l’OMS. Ils placent l’OMS comme ayant des droits supérieurs à ceux des individus, effaçant les principes de base développés après la Seconde Guerre Mondiale concernant les droits de l’Homme et la souveraineté des États. Ce faisant, ils signalent un retour à une approche colonialiste et féodale fondamentalement différente de celle à laquelle les habitants des pays relativement démocratiques se sont habitués. L’absence de réaction majeure de la part des hommes politiques, le manque d’intérêt des médias et l’ignorance du grand public qui en découle sont donc à la fois étranges et alarmants.
Les aspects des amendements qui entraînent les changements les plus importants dans le fonctionnement de la société et des relations internationales sont examinés ci-dessous. Suivent des extraits annotés du document de l’OMS (REF). Ce document, disponible sur le site web de l’OMS, fait actuellement l’objet d’un processus de révision afin de corriger les erreurs grammaticales évidentes et d’améliorer la clarté du texte.
Réinitialiser les droits de l’homme internationaux à un ancien modèle autoritaire
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par les Nations Unies au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et alors qu’une grande partie du monde sortait du joug colonialiste, repose sur l’idée que tous les êtres humains naissent avec des droits égaux et inaliénables, acquis par le simple fait de leur naissance. En 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme visait à codifier ces droits, afin d’éviter un retour à l’inégalité et aux régimes totalitaires. L’égalité de tous les individus est exprimée dans l’article 7 :
« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».
Cette conception est à la base de la constitution de l’OMS et constitue le fondement du mouvement international moderne en faveur des droits de l’Homme et du droit international des droits de l’Homme.
Le concept selon lequel les États sont représentatifs de leur peuple et ont la souveraineté sur le territoire et les lois qui régissent leur peuple est étroitement lié à ce principe. Au fur et à mesure que les peuples se libéraient du colonialisme, ils affirmaient leur autorité en tant qu’entités indépendantes à l’intérieur de frontières qu’ils contrôlaient. Les accords internationaux, y compris le RSI existant, reflétaient cette situation. L’OMS et d’autres agences internationales joueraient un rôle de soutien et donneraient des conseils et non des instructions.
Les amendements proposés au RSI vont à l’encontre de ces principes. L’OMS propose que l’expression « dans le plein respect de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes » soit supprimée du texte et remplacée par « équité, cohérence, inclusivité« , des termes vagues dont les applications sont ensuite spécifiquement différenciées dans le texte en fonction des niveaux de développement social et économique. L’égalité sous-jacente des individus est supprimée et les droits deviennent soumis à un statut déterminé par d’autres sur la base d’un ensemble de critères qu’ils définissent. Cela bouleverse complètement la compréhension préalable de la relation de tous les individus avec l’autorité, du moins dans les États non totalitaires.
Il s’agit d’une approche totalitaire de la société, dans laquelle les individus ne peuvent agir que sous la contrainte d’autres personnes qui exercent leur pouvoir en dehors de toute sanction légale ; il s’agit plus précisément d’une relation féodale ou d’une relation monarque-sujet sans constitution intermédiaire. Il est difficile d’imaginer un problème de société plus important, et pourtant les médias qui réclament des réparations pour l’esclavage passé restent silencieux sur une proposition d’accord international qui va dans le sens de sa réimposition.
Donner à l’OMS une autorité sur les États membres
Cette autorité est considérée comme supérieure à celle des États (c’est-à-dire des gouvernements nationaux élus ou autres), la définition spécifique des « recommandations » passant de « non contraignantes » (par suppression) à « contraignantes » par une déclaration spécifique selon laquelle les États s’engageront à suivre (plutôt qu’à « prendre en considération ») les recommandations de l’OMS. Les États accepteront l’OMS comme « autorité » en matière d’urgences sanitaires internationales, la plaçant ainsi au-dessus de leurs propres ministères de la santé. Tout dépend de ce qu’est une Urgence Sanitaire Publique de Portée Internationale (USPPI) et de qui la définit. Comme expliqué ci-dessous, ces amendements élargiront la définition de l’USPPI pour inclure tout événement sanitaire qu’une personne à Genève (le directeur général de l’OMS) juge personnellement préoccupant ou potentiellement préoccupant.
Les pouvoirs cédés par les gouvernements nationaux au DG comprennent des exemples très spécifiques qui peuvent nécessiter des changements dans les systèmes juridiques nationaux. Il s’agit notamment de la détention d’individus, de la restriction des déplacements, de l’imposition d’interventions sanitaires (tests, inoculation) et de l’obligation de se soumettre à des examens médicaux.
Sans surprise pour les observateurs de la réponse à la COVID-19, ces propositions de restriction des droits individuels relevant du pouvoir discrétionnaire du Directeur Général incluent la liberté d’expression. L’OMS aura le pouvoir de qualifier des opinions ou des informations de « fausses informations ou de désinformation » et d’exiger des gouvernements des pays qu’ils interviennent pour mettre un terme à cette expression et à cette diffusion. Cette disposition ira probablement à l’encontre de certaines constitutions nationales (comme celle des États-Unis), mais sera une aubaine pour de nombreux dictateurs et régimes à parti unique. Elle est bien sûr incompatible avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, mais celle-ci ne semble plus être un principe directeur pour l’OMS.
Après avoir déclaré une situation d’urgence, le Directeur Général aura le pouvoir d’ordonner aux gouvernements de fournir à l’OMS et à d’autres pays des ressources – fonds et produits de base. Il s’agira notamment d’intervenir directement dans la fabrication, en augmentant la production de certains produits fabriqués sur le territoire national.
Les pays céderont à l’OMS le pouvoir sur le Droit des brevets et la propriété intellectuelle (PI), y compris le contrôle du savoir-faire de fabrication, des produits jugés par le DG comme étant pertinents pour le problème de santé potentiel ou réel qu’il/elle a jugé intéressant. Cette propriété intellectuelle et ce savoir-faire de fabrication peuvent ensuite être cédés à des rivaux commerciaux, à la discrétion du Directeur Général. Ces dispositions semblent refléter un certain degré de stupidité et, contrairement à la suppression des droits de l’Homme fondamentaux, les intérêts en jeu pourraient bien insister pour qu’elles soient retirées du projet de RSI. Les droits des personnes devraient bien sûr être primordiaux, mais comme la plupart des médias sont absents de la mêlée, il est difficile d’envisager un niveau de défense égal.
Donner au DG de l’OMS un pouvoir illimité et s’assurer qu’il sera utilisé
L’OMS a déjà mis au point des processus qui garantissent au moins un semblant de consensus et une base factuelle pour la prise de décision. Son processus d’élaboration des lignes directrices exige, du moins sur le papier, la recherche et la documentation d’un large éventail d’expertises, ainsi que l’évaluation de la fiabilité d’une série de données probantes. Les lignes directrices de 2019 sur la gestion de la grippe pandémique en sont un exemple, puisqu’elles formulent des recommandations à l’intention des pays en cas d’épidémie de virus respiratoire. À l’issue de l’examen de ces données, l’OMS a vivement déconseillé la recherche des contacts, la mise en quarantaine des personnes en bonne santé et la fermeture des frontières, car les données disponibles ont montré que ces mesures risquaient de nuire davantage à la santé sur le long terme que les avantages éventuels d’un ralentissement de la propagation du virus. Ces lignes directrices ont été ignorées lorsqu’une situation d’urgence a été déclarée pour la COVID-19 et que l’autorité a été transférée à une personne, le Directeur Général.
Les modifications apportées au RSI renforcent encore la capacité du Directeur Général à ignorer toute procédure fondée sur des données probantes. Agissant à plusieurs niveaux, ils confèrent au directeur général et à ses délégués un pouvoir exceptionnel et arbitraire, et mettent en place des mesures qui rendent l’exercice de ce pouvoir inévitable.
Tout d’abord, l’exigence d’une urgence sanitaire réelle, dans laquelle les personnes subissent un préjudice ou un risque de préjudice mesurable, est supprimée. La formulation des amendements supprime spécifiquement l’exigence d’un préjudice pour déclencher la prise de pouvoir du DG sur les pays et les personnes. La nécessité d’un « risque pour la santé publique » démontrable est supprimée et remplacée par un « risque potentiel » pour la santé publique.
Deuxièmement, un mécanisme de surveillance mis en place dans chaque pays en vertu de ces amendements, et discuté également dans les documents de préparation à la pandémie du G20 et de la Banque mondiale, identifiera de nouveaux variants de virus qui apparaissent constamment dans la nature et qui, en théorie, pourraient tous être présumés poser un risque potentiel d’épidémie jusqu’à ce qu’il soit prouvé que ce n’est pas le cas. Le personnel chargé de ce réseau de surveillance, qui sera considérable et mondial, n’aura d’autre raison d’être que d’identifier encore plus de virus et de variants. Une grande partie de leur financement proviendra d’intérêts privés et d’entreprises qui ont tout à gagner des réponses vaccinales qu’ils envisagent pour lutter contre les épidémies de maladies infectieuses.
Troisièmement, le Directeur Général est seul habilité à déclarer « urgence » tout événement évalué (ou potentiellement lié) à la santé (Les six directeurs régionaux de l’OMS auront également ce pouvoir au niveau régional). Comme on l’a vu lors de l’épidémie de variole du singe, le DG peut déjà ignorer le comité mis en place pour donner son avis sur les situations d’urgence. Les amendements proposés supprimeront la nécessité pour le DG d’obtenir le consentement du pays dans lequel une menace potentielle ou perçue est identifiée. En cas d’urgence déclarée, le DG peut modifier les règles de la CEANE relatives aux relations avec les entités privées (par exemple à but lucratif), ce qui lui permet de partager les informations d’un État non seulement avec d’autres États, mais aussi avec des entreprises privées.
Les mécanismes de surveillance exigés des pays et développés au sein de l’OMS garantiront au DG et aux DR un flux constant de risques potentiels pour la santé publique. Dans chaque cas, ils auront le pouvoir de déclarer que ces événements constituent une urgence sanitaire de portée internationale (ou régionale), en émettant des ordres censés être contraignants en vertu du Droit international pour restreindre les mouvements, détenir, injecter à grande échelle, céder la propriété intellectuelle et le savoir-faire, et fournir des ressources à l’OMS et à d’autres pays dont le DG estime qu’ils en ont besoin. Même un directeur général qui n’est pas intéressé par l’exercice d’un tel pouvoir se rendra compte qu’il risque d’être celui qui n’a pas essayé d’arrêter la prochaine pandémie, sous la pression d’entreprises qui ont des centaines de milliards de dollars en jeu et une grande influence sur les médias. C’est pourquoi les sociétés saines d’esprit ne créent jamais de telles situations.
Que se passera-t-il ensuite ?
Si ces amendements sont acceptés, les personnes qui prennent le contrôle de la vie d’autrui n’auront pas de véritable contrôle juridique. Elles jouiront de l’immunité diplomatique (à l’égard de toutes les juridictions nationales). Les salaires de nombre d’entre elles dépendront du parrainage de particuliers et d’entreprises ayant un intérêt financier direct dans la décision qu’elles prendront. Ces décisions prises par des comités qui n’ont pas de comptes à rendre créeront des marchés de masse pour les produits de base ou fourniront un savoir-faire à des rivaux commerciaux. La réponse de la COVID-19 a illustré les profits que de telles décisions permettront aux entreprises de réaliser. Il s’agit là d’une situation manifestement inacceptable dans toute société démocratique.
Bien que l’AMS exerce un contrôle global sur la politique de l’OMS avec un conseil exécutif composé de membres de l’AMS, ces derniers opèrent de manière orchestrée ; de nombreux délégués n’ont que peu d’influence sur les procédures tandis que les bureaucrates rédigent et négocient. Les pays qui ne partagent pas les valeurs inscrites dans les constitutions des nations plus démocratiques disposent d’un droit de vote égal sur la politique. S’il est vrai que les États souverains ont des droits égaux, les Droits de l’Homme et la liberté des citoyens d’une nation ne peuvent être cédés aux gouvernements d’autres pays, ni à une entité non étatique qui se placerait au-dessus d’eux.
Au fil des siècles, de nombreuses nations ont mis en place des mécanismes de contrôle et d’équilibre, fondés sur une compréhension des valeurs fondamentales, conçus spécifiquement pour éviter le type de situation que nous voyons apparaître aujourd’hui, où un groupe est une loi en soi qui peut arbitrairement supprimer et contrôler la liberté d’autrui. La liberté des médias s’est développée comme une garantie supplémentaire, fondée sur les principes de la liberté d’expression et d’un droit égal à être entendu. Ces valeurs sont nécessaires à l’existence de la démocratie et de l’égalité, tout comme il est nécessaire de les supprimer pour introduire le totalitarisme et une structure fondée sur l’inégalité. Les amendements proposés au RSI vont explicitement dans ce sens.
Les nouveaux pouvoirs recherchés par l’OMS et l’industrie de la préparation à la pandémie qui se construit autour d’elle ne sont pas cachés. Le seul subterfuge réside dans l’approche grotesque des médias et des hommes politiques de nombreux pays, qui semblent prétendre que ces pouvoirs ne sont pas proposés ou que, s’ils sont mis en œuvre, ils ne changeront pas fondamentalement la nature de la relation entre les populations et les pouvoirs centralisés non étatiques. Les personnes qui seront soumises à ces pouvoirs et les hommes politiques qui sont sur le point de les céder devraient commencer à faire attention. Nous devons tous décider si nous souhaitons céder si facilement ce que nous avons mis des siècles à obtenir, pour satisfaire la cupidité des autres.
Résumé annoté des clauses importantes des amendements au RSI
Notes. (Dans les qualités du projet de RSI, les italiques sont ajoutés pour mettre l’accent ici.
DG : Directeur général (de l’OMS)
CEANE : (OMS) Cadre pour l’Engagement des Acteurs Non Étatiques
RSI : Règlement Sanitaire International
USPPI : Urgence de Santé Publique de Portée Internationale
AMS : Assemblée Mondiale de la Santé
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
Le terme « États parties » dans le jargon des Nations unies (c’est-à-dire les pays autonomes) est simplifié ci-dessous en « État(s) » ou « pays ».
Voir le document complet sur le portail du RSI de l’OMS.
- Plantons le décor : Établissement de l’autorité de l’OMS sur les individus et les gouvernements nationaux en matière de prise de décision dans le domaine de la santé.
Article 1 : Définitions
Technologies et savoir-faire en matière de santé » : Comprend les autres technologies de la santé [toutes celles qui permettent de résoudre un problème de santé et d’améliorer la « qualité de vie », ainsi que les technologies et le savoir-faire intervenant dans le] « processus de développement et de fabrication« et leur ‘application et utilisation« .
Il convient de noter la pertinence de l’obligation pour les pays de céder ces droits à d’autres entités à la demande de l’OMS. Cela doit être inacceptable pour la plupart des systèmes juridiques et des entreprises existants.
par « recommandation permanente », on entend avis
non contraignantémis par l’OMS
par « recommandation temporaire », on entend avis
non contraignantémis par l’OMS
recommandations permanentes » et « recommandations temporaires » : la suppression du terme « non contraignant » est cohérente avec l’obligation faite ultérieurement aux États de considérer les « recommandations » du DG comme obligatoires.
Article 2 : Champ d’application et objectif (du RSI)
« L’objet et le champ d’application du présent règlement sont de prévenir, de protéger contre, de préparer, de contrôler la propagation internationale des maladies et d’y apporter une réponse de santé publique y compris par la préparation et la résilience des systèmes de santé de manière proportionnée et limitée
aux risques pour la santé publiqueà tous les risques susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique et qui … »
La formulation a été modifiée, passant de « limité aux risques pour la santé publique » à « limité à tous les risques susceptibles d’avoir un impact sur la santé publique ». La santé publique est un terme extrêmement large, et les risques potentiels peuvent être n’importe quel virus, toxine, changement de comportement humain, article ou autre source d’information susceptible d’affecter quoi que ce soit dans ce vaste domaine. Il s’agit là d’un vaste champ d’application qui permettrait à l’OMS d’exercer sa compétence sur tout ce qui pourrait vaguement se rapporter à une modification de la santé ou du bien-être, telle qu’elle est perçue par le DG ou le personnel délégué. Des droits d’ingérence et de contrôle aussi étendus ne seraient normalement pas accordés à un service gouvernemental. Dans ce cas, il n’y a pas de contrôle direct de la part d’un parlement représentant les citoyens, ni de juridiction spécifique à respecter. Il permet au directeur général de l’OMS de s’immiscer et de formuler des recommandations (qui ne sont plus « non contraignantes ») sur presque tout ce qui touche à la vie de la société (la santé, selon la définition de l’OMS, est le bien-être physique, mental et social).
Article 3 : Principes
« La mise en œuvre du présent Règlement se fait
dans le plein respect de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes, sur la base des principes d’équité, d’inclusivité et de cohérence et conformément aux responsabilités communes mais différenciées des États parties, en tenant compte de leur développement économique et social« .
Ce texte marque un changement fondamental dans l’approche des Nations Unies en matière de droits de l’Homme, notamment dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH) que tous les pays de l’ONU ont signée. Le concept de droits fondamentaux étendus (égaux pour tous) est supprimé et remplacé par une formulation vide de sens : « équité, inclusivité, cohérence ». Les droits de l’Homme (de l’individu) sont considérés comme fondés sur le développement économique et « social ». Cela implique que les riches et les pauvres ont des droits différents et qu’il existe une hiérarchie de « développement » qui définit les droits de chacun. Il s’agit d’un retour à une vision féodale ou colonialiste des droits de l’Homme (à bien des égards, les excuses utilisées pour justifier l’esclavage), dont l’OMS et la DUDH de l’après-guerre avaient cherché à s’éloigner.
le présent Règlement « sera guidé par l’objectif de son application universelle pour la protection de tous les peuples du monde contre la propagation internationale des maladies ». Lors de l’application du présent Règlement, les Parties et l’OMS devraient faire preuve de précaution, en particulier lorsqu’il s’agit d’agents pathogènes inconnus«
Encore une fois, l’ajout d’une clause qui permet à l’OMS d’outrepasser les droits de l’Homme précédemment énoncés, y compris pour les menaces spéculatives (inconnues).
Article 4 : Autorités responsables
Chaque pays est tenu de désigner une « autorité responsable autorisée » avec laquelle l’OMS devra se mettre en rapport. Cette disposition semble anodine, mais elle reflète le changement de statut de l’OMS dans ces réglementations, qui devient un organisme exigeant le respect des règles et non plus « suggérant » ou « soutenant ».
- Mise en place de la bureaucratie internationale de préparation à la pandémie avec l’OMS au centre
Article 5 : Surveillance.
Ces amendements établissent/étendent un mécanisme d’examen périodique, similaire au bureau des droits de l’Homme des Nations Unies. En soi, cela semble inoffensif, mais il s’agit d’une ponction de ressources très importante, en particulier pour les petits pays, et cela nécessite (comme dans le cas du respect des droits de l’Homme) une vaste bureaucratie internationale spécialisée (OMS) et une base de consultants. L’OMS exigera des rapports détaillés réguliers, enverra des évaluateurs et exigera des changements. Cela soulève des questions à la fois sur (1) la souveraineté en matière de santé et (2) l’utilisation rationnelle et appropriée des ressources. L’OMS n’évalue pas les besoins sanitaires du pays, elle évalue un petit aspect et impose les ressources qui y sont consacrées, sans tenir compte des autres problèmes de santé. C’est une façon fondamentalement mauvaise et dangereuse de gérer la santé publique et cela signifie qu’il est peu probable que les ressources soient dépensées pour un bénéfice maximal dans l’ensemble.
Article 6 : Notification.
Les pays (États parties) doivent mettre des informations à la disposition de l’OMS à sa demande, et l’OMS peut les mettre à la disposition d’autres parties (voir les clauses ultérieures) d’une manière qui reste à déterminer par l’Assemblée Mondiale de la Santé. Cette disposition peut sembler anodine mais, en réalité, elle supprime la souveraineté des États sur les données (qui était importante avant les modifications apportées à l’IHA en 2005). Il est peu probable que les États puissants s’y conforment, mais les plus petits n’auront guère le choix (la Chine a considérablement inhibé l’information et continuera probablement à le faire. On peut soutenir que c’est approprié – ces informations peuvent avoir des implications économiques et sociales significatives).
Article 10 : vérification
« Si l’État partie n’accepte pas l’offre de collaboration dans les 48 heures l’OMS
peutdoit, lorsque l’ampleur du risque pour la santé publique le justifie, immédiatement partager avec d’autres États parties les informations dont il dispose, tout en encourageant l’État partie à accepter l’offre de collaboration de l’OMS,en tenant compte des vues de l’État partie concerné.«
L’OMS obtient le pouvoir de partager des informations provenant d’un État ou concernant un État avec d’autres États, sans leur consentement. C’est remarquable : Il est important de comprendre qui est l’OMS (qui n’a essentiellement aucun compte à rendre en dehors de l’Assemblée Mondiale de la Santé).
Article 11 : Échange d’informations (anciennement fourniture d’informations par l’OMS).
Cet article permet à l’OMS de partager les informations obtenues, comme indiqué ci-dessus, avec les Nations Unies et les organismes non gouvernementaux (les destinataires autorisés sont passés de (anciennement) organisations intergouvernementales compétentes à (maintenant) organisations internationales et régionales compétentes (c’est-à-dire qu’elles comprennent maintenant des organisations non liées à des gouvernements nationaux).
L’OMS peut donc partager des informations sur les États avec des « organisations internationales pertinentes » – ce qui inclut vraisemblablement des organisations telles que CEPI, Gavi, Unitaid – qui comptent dans leur conseil d’administration des représentants du secteur privé et des entreprises ayant des conflits d’intérêts financiers directs.
En outre :
« Les parties visées dans ces dispositions
ne doivent pasmettent ces informations à la disposition des autres États parties,jusqu’à ce quelorsque (a) il est établi que l’événement constitue une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale, une Urgence de Santé Publique de Portée Régionale, ou justifie une alerte sanitaire intermédiaire conformément à l’article 12 ; ou … »
Élargit les critères déterminant quand l’OMS peut diffuser des informations en provenance d’États souverains, en passant des USPPI aux « alertes sanitaires » (que, dans la pratique, le DG ou ses subordonnés pourraient appliquer à presque n’importe quoi). Cela peut se produire, comme précisé plus loin dans l’article, lorsque le personnel de l’OMS décide qu’un État souverain n’a pas la « capacité » de gérer un problème, ou lorsque le personnel de l’OMS décide (selon des critères non spécifiés) qu’il est nécessaire de partager des informations avec d’autres afin d’évaluer les risques « en temps utile ». Cela permet au personnel non élu de l’OMS, dont les salaires sont financés par des entités externes en conflit, de diffuser des informations provenant d’États directement concernés par ces entités, sur la base de leur propre évaluation du risque et de la réponse, en fonction de critères non définis.
- Élargissement de la définition de l' »urgence de santé publique » à tout événement lié à la santé ou à un agent pathogène, à la discrétion de la DG, et obligation pour les États de s’y conformer.
Article 12 : Détermination d’une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale, d’une Urgence de Santé Publique de Portée Régionale ou d’une alerte sanitaire intermédiaire
Cet article réduit le seuil à partir duquel le directeur général peut déclarer une situation d’urgence (il peut s’agir simplement de la crainte d’une épidémie potentielle) et accroît considérablement le pouvoir de l’OMS (suppression de l’obligation d’obtenir l’accord de l’État) d’agir.
« Si le Directeur Général estime, sur la base d’une évaluation effectuée conformément au présent règlement, qu’une urgence de santé publique potentielle ou réelle de portée internationale potentielle ou réelle est en cours ….. détermine que l’événement constitue une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale,
et l’État partie sont d’accord sur cette détermination,le Directeur Général notifie tous les États parties, conformément à la procédure prévue à l’article 49, sollicite l’avis du comité établi en vertu de l’article 48 (mais n’est pas tenu de le suivre)
Supprime l’obligation d’obtenir l’accord de l’État pour la divulgation d’informations le concernant. La DG peut déclarer une situation d’urgence majeure contre la volonté et les instructions des États. L’OMS devient la partie dominante et non le serviteur de l’État souverain.
L’examen par le comité d’urgence est facultatif pour le Directeur Général, qui peut agir totalement seul pour déterminer l’existence d’une USPPI – une décision qui peut avoir de vastes implications sanitaires, sociales et économiques et qui est autorisée ci-dessus à abroger les normes fondamentales en matière de droits de l’homme.
Si, à la suite de la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le directeur général et l’État partie sur le territoire duquel survient l’événement ne parviennent pas à un consensus dans les 48 heures sur la question de savoir si l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, une décision est prise conformément à la procédure prévue à l’article 49.
Supprime l’obligation pour le DG de rechercher l’accord de l’État avant d’agir.
« Le Directeur Régional peut déterminer qu’un événement constitue une Urgence de Santé Publique de Portée Régionale et fournir des orientations aux États parties de la région avant ou après la notification d’un événement susceptible de constituer une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale au Directeur Général, qui en informe tous les États parties«
Les Directeurs Régionaux semblent disposer de pouvoirs similaires, bien que les implications ne soient pas claires.
« En cas d’engagement avec des acteurs non étatiques dans la réponse de santé publique de l’OMS à une situation d’urgence sanitaire majeure, l’OMS doit suivre les dispositions du Cadre pour l’Engagement des Acteurs non Étatiques (CEANE). Toute dérogation aux dispositions du CEANE doit être conforme au paragraphe 73 du CEANE. »
Le Cadre pour l’Engagement des Acteurs Non Étatiques (CEANE) de l’OMS permet au DG de « faire preuve de souplesse dans l’application des procédures du CEANE » en cas d’urgence sanitaire (ce qui, dans le RSI, est élargi, comme ci-dessus, à toute préoccupation du FG concernant un dommage potentiel, indépendamment de l’accord de l’État).
« Les États parties développés et l’OMS offrent une assistance aux États parties en développement en fonction de la disponibilité des moyens financiers, de la technologie et du savoir-faire… ».
Une ligne fascinante principalement pour son utilisation anachronique (mais révélatrice) des termes coloniaux « en développement » et « développé » dans le contexte autrefois égalitaire de l’OMS.
« L’Etat Partie accepte ou rejette cette offre d’assistance dans les 48 heures et, en cas de rejet de cette offre, fournit à l’OMS les raisons de ce rejet, que l’OMS communique aux autres Etats Parties. En ce qui concerne les évaluations sur place, conformément à sa législation nationale, un Etat Partie fait des efforts raisonnables pour faciliter l’accès à court terme aux sites pertinents ; en cas de refus, il fournit les raisons de ce refus«
L’OMS se pose en partenaire dominant. L’État doit se conformer ou fournir des excuses pour ne pas être d’accord avec les diktats de l’OMS.
« À la demande de l’OMS, les États parties
devraientdoivent fournir, dans la mesure du possible, un soutien aux activités de riposte coordonnées par l’OMS, y compris la fourniture de produits et de technologies de santé, en particulier de diagnostics et d’autres dispositifs, d’équipements de protection individuelle, de produits thérapeutiques et de vaccins, en vue d’une intervention efficace en cas de USPPI survenant dans la juridiction et/ou le territoire d’un autre État partie, le renforcement des capacités pour les systèmes de gestion des incidents ainsi que pour les équipes d’intervention rapide« .
Le terme « devrait » est remplacé par « doit », ce qui oblige les États à fournir des ressources à la demande de l’OMS dans le cas d’une USPPI (par exemple, la variole du singe ou un événement que le DG considère comme une menace potentielle).
NOUVEAU Article 13A Réponse internationale de l’OMS en matière de santé publique
« Les États parties reconnaissent que l’OMS est l’autorité directrice et coordinatrice de la réponse internationale en matière de santé publique lors d’une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale et s’engagent à suivre les recommandations de l’OMS dans leur réponse internationale en matière de santé publique. »
Cela signifie que les États doivent suivre les recommandations de l’OMS dans le cadre d’une USPPI – déclarée par une personne (DG) dont la position est déterminée par des États non démocratiques et qui est largement influençable par l’argent du secteur privé et des entreprises. Les critères des USPPI sont délibérément vagues et laissés à la discrétion du DG. Il s’agit là d’une étonnante inversion des rôles entre l’OMS et les États, qui abroge clairement la souveraineté. Elle exige des États souverains qu’ils se soumettent à une autorité extérieure, chaque fois que cette autorité le souhaite (comme le DG de l’OMS peut, par le biais des amendements précédents, déclarer une USPPI sur la base de la simple perception de la possibilité d’un événement de maladie infectieuse).
La réponse au COVID, y compris l’abrogation par l’OMS de ses propres lignes directrices et politiques, devrait faire réfléchir. L’OMS pourrait imposer aux États l’abrogation de leur autonomie corporelle en matière de médicaments, de vaccination ou de tests.
« À la demande de l’OMS, les États parties ayant des capacités de production prennent des mesures pour accroître la production de produits de santé, notamment par la diversification de la production, le transfert de technologie et le renforcement des capacités, en particulier dans les pays en développement.«
L’OMS peut exiger (dire) aux pays d’augmenter la production de certains produits – pour interférer avec les marchés et le commerce, à la discrétion de l’OMS (DG).
» (L’OMS) collabore avec d’autres organisations internationales et d’autres parties prenantes, conformément aux dispositions de la CEANE, pour répondre aux urgences de santé publique de portée internationale.«
Cette disposition permet à l’OMS de collaborer avec des acteurs non étatiques (particuliers, fondations, sociétés privées (sociétés pharmaceutiques, leurs sponsors, etc.)). Le CEANE, qui limite ces contacts, peut être modifie par le DG en cas d' »urgence sanitaire » déclarée par ce dernier.
- L’OMS demande aux pays de fournir des ressources, de la propriété intellectuelle et du savoir-faire à sa discrétion.
Nouvel article 13A : Accès aux produits de santé, aux technologies et au savoir-faire pour les interventions de santé publique
« Les États parties coopèrent entre eux et avec l’OMS pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 1 et prennent des mesures pour assurer la disponibilité en temps voulu et le caractère abordable des produits de santé requis, tels que les produits diagnostiques et thérapeutiques, les vaccins et les autres dispositifs médicaux nécessaires pour répondre efficacement à une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale. »
L’OMS détermine la réponse à apporter à l’intérieur des frontières des États et demande aux États de fournir une aide à d’autres pays. À la demande de l’OMS.
« Les États parties prévoient, dans leur législation sur la propriété intellectuelle et dans les lois et règlements connexes, des dérogations et des limitations aux droits exclusifs des détenteurs de la propriété intellectuelle afin de faciliter la fabrication, l’exportation et l’importation des produits de santé requis, y compris leurs matériaux et leurs composants. »
Les États doivent modifier leurs lois sur la propriété intellectuelle (PI) afin de permettre le partage de la PI sur la détermination d’une USPPI par le DG, à sa discrétion, à qui il le souhaite. Il est difficile d’imaginer qu’un État sain d’esprit puisse faire cela, mais c’est clairement requis ici.
« Les États parties utilisent ou cèdent aux fabricants potentiels, en particulier ceux des pays en développement, sur une base non exclusive, les droits sur les produits de santé ou les technologies« .
L’OMS peut exiger que la propriété intellectuelle soit partagée avec d’autres États (et donc que la propriété intellectuelle soit transmise à des sociétés privées dans ces États).
« À la demande d’un État partie, les autres États parties ou l’OMS coopèrent rapidement et partagent les dossiers réglementaires pertinents soumis par les fabricants concernant la sécurité et l’efficacité, ainsi que les processus de fabrication et de contrôle de la qualité, dans un délai de 30 jours.
Obligation de communiquer les dossiers réglementaires confidentiels à d’autres États, y compris au programme de qualification de l’OMS, et aux agences réglementaires des États souverains.
« (L’OMS devra)… établir une base de données des matières premières et de leurs fournisseurs potentiels, e) établir un dépôt de lignées cellulaires pour accélérer la production et la réglementation de produits biothérapeutiques et de vaccins similaires »,
Le fait que l’OMS détienne de tels matériaux est sans précédent. En vertu de quelles lois et de quelles exigences réglementaires cela pourrait-il se faire ? Qui est responsable des dommages et des préjudices ?
« Les États Parties prennent des mesures pour veiller à ce que les activités des acteurs non étatiques, en particulier les fabricants et ceux qui revendiquent des droits de propriété intellectuelle associés, ne soient pas contraires au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et au présent Règlement et soient conformes aux mesures prises par l’OMS et les États Parties en vertu de la présente disposition, ce qui implique notamment :
a) se conformer aux mesures recommandées par l’OMS, y compris le mécanisme d’attribution mis en place conformément au paragraphe 1.
b) faire don d’un certain pourcentage de leur production à la demande de l’OMS.
c) publier la politique de prix de manière transparente.
d) partager les technologies et le savoir-faire pour la diversification de la production.
e) déposer les lignées cellulaires ou partager d’autres informations requises par les dépôts ou bases de données de l’OMS établis conformément au paragraphe 5.
f) soumettre des dossiers réglementaires concernant la sécurité et l’efficacité, ainsi que les processus de fabrication et de contrôle de la qualité, à la demande des États parties ou de l’OMS ».
Le « meilleur état de santé susceptible d’être atteint » va au-delà de ce qu’un État possède actuellement. Cela signifie en fait, tel qu’il est formulé, que l’OMS peut exiger de n’importe quel État qu’il divulgue presque tous les produits confidentiels et la propriété intellectuelle de n’importe quel produit lié au secteur de la santé.
Il s’agit d’une liste étonnante. Le DG (OMS) peut, sur la base de ses propres critères, déclarer un événement, puis exiger d’un État qu’il fournisse des ressources, qu’il renonce à ses droits exclusifs sur la propriété intellectuelle de ses citoyens et qu’il partage des informations pour permettre à d’autres de fabriquer les produits de ses citoyens en concurrence directe. L’OMS demande également aux États de donner des produits à l’OMS ou à d’autres États à la demande du DG.
Pour comprendre l’étendue des droits de propriété intellectuelle à céder au DG, les définitions (article 1) les décrivent comme suit :
« technologies et savoir-faire en matière de santé » comprend un ensemble organisé ou une combinaison de connaissances, de compétences, de produits de santé, de procédures, de bases de données et de systèmes mis au point pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de la vie, y compris ceux relatifs au développement ou à la fabrication de produits de santé ou de leur combinaison, à leur application ou à leur utilisation … ».
- L’OMS revendique le contrôle des individus et de leurs droits au sein des Etats
Article 18 Recommandations concernant les personnes, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et les colis postaux.
« Les recommandations émises par l’OMS à l’intention des Etats Parties en ce qui concerne les personnes peuvent comprendre les conseils suivants :…..
– examiner la preuve de l’examen médical et de toute analyse de laboratoire ;
- exiger des examens médicaux ;
- examiner la preuve de la vaccination ou d’autres mesures prophylactiques ;
- exiger une vaccination ou une autre prophylaxie ;
- placer les personnes suspectes sous surveillance sanitaire ;
- mettre en œuvre des mesures de quarantaine ou d’autres mesures sanitaires pour les personnes suspectes ;
- mettre en œuvre l’isolement et le traitement, le cas échéant, des personnes affectées ;
- mettre en œuvre la recherche des contacts des personnes suspectes ou affectées ;
- refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées ;
- refuser l’entrée des personnes non affectées dans les zones affectées ; et
- mettre en œuvre des contrôles à la sortie et/ou des restrictions pour les personnes quittant les zones touchées« .
Cette disposition (article 18) existait déjà. Toutefois, le nouvel article 13A oblige désormais les États à suivre les recommandations de l’OMS. L’OMS pourra donc désormais, sur la base de la seule détermination d’un individu (DG) sous l’influence d’États non démocratiques et d’entités privées, ordonner aux États d’incarcérer leurs citoyens, de leur faire des injections, d’exiger l’identification de leur statut médical, de les soumettre à des examens médicaux, de les isoler et de restreindre leurs déplacements.
Il s’agit là d’une véritable folie.
« Les recommandations émises par l’OMS doivent […] garantir des mécanismes permettant d’élaborer et d’appliquer une déclaration sur la santé des voyageurs dans les situations d’Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI) afin de fournir de meilleures informations sur l’itinéraire de voyage, les symptômes éventuels qui pourraient se manifester ou les mesures de prévention qui ont été respectées, telles que la facilitation de la recherche des contacts, le cas échéant.«
L’OMS peut exiger la mise à disposition d’informations privées sur les voyages (itinéraires) et exiger la fourniture de documents médicaux de voyage. Cela revient à exiger la divulgation d’informations médicales privées à l’OMS.
Article 23 Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ
Les documents contenant des informations relatives à la destination du voyageur (ci-après dénommés « formulaires de localisation des passagers » ou « FLP ») doivent être produits de préférence sous forme numérique, le format papier restant une option résiduelle. Ces informations ne doivent pas faire double emploi avec celles que le voyageur a déjà communiquées pour le même voyage, à condition que l’autorité compétente puisse y avoir accès aux fins de la recherche des contacts« .
Texte (qui doit manifestement être retravaillé) visant les exigences futures en matière de passeports vaccinaux pour les voyages.
- L’OMS prépare le terrain pour les passeports de santé numériques
Article 35 Règle générale
« Les documents de santé numériques doivent comporter des moyens de vérifier leur authenticité en les récupérant sur un site web officiel, par exemple un code QR.«
Il s’agit en outre de prévoir des pièces d’identité numériques contenant des informations sur la santé, qui doivent être disponibles pour permettre le voyage (c’est-à-dire pas à la discrétion de l’individu).
Article 36 Certificats de vaccination ou d’autres mesures prophylactiques
« Ces preuves peuvent comprendre des certificats de test et des certificats de guérison. Ces certificats peuvent être conçus et approuvés par l’Assemblée de la santé conformément aux dispositions prévues pour les certificats numériques de vaccination ou de prophylaxie, et doivent être considérés comme des substituts ou des compléments aux certificats numériques ou sur papier de vaccination ou de prophylaxie »
Comme ci-dessus. Mise en place de l’OMS et de l’AMS pour fixer les exigences en matière de voyages internationaux (la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule qu’il existe un droit fondamental à voyager). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouveauté, cet aspect est élargi par l’extension des dispositions relatives aux USPPI et se concentre davantage sur la détermination du DG. On passe de la souveraineté nationale à un contrôle transnational des voyages, au-delà de la souveraineté nationale, qui n’est pas directement responsable devant les populations, mais qui est fortement financé et influencé par des intérêts privés.
« Les mesures sanitaires prises en application du présent règlement, y compris les recommandations formulées en vertu des articles 15 et 16 sont initiées et menées à bien sans délai par tous les États parties« .
Obligation pour tous les pays de se conformer à ces recommandations (il ne faut que 50 % de l’AMS pour les mettre en œuvre).
« Les États parties prennent également des mesures pour s’assurer que les acteurs non étatiques opérant sur leurs territoires respectifs se conforment à ces mesures… ». »
Les entités privées et les citoyens au sein de l’État doivent également se conformer à ces mesures (ce qui nécessitera probablement de modifier de nombreuses lois nationales et les relations entre le gouvernement et le peuple).
Cela implique une approche totalitaire de la part de l’État, soumise à une approche totalitaire de la part d’une entité supra-étatique (mais clairement non méritocratique). À la suite de ces révisions du RSI, le DG de l’OMS peut, à sa discrétion, ordonner à des entités privées et à des citoyens de n’importe quel pays de se conformer à ses directives.
- L’OMS est habilitée à ordonner des changements au sein des États, y compris des restrictions à la liberté d’expression.
Article 43 Mesures sanitaires supplémentaires
« Les mesures mises en œuvre par les États ne doivent pas être plus restrictives que celles qui permettraient
d’atteindreleniveau appropriéle plus haut niveau de protection possible de la santé«
Ces changements sont très importants. Le terme « approprié » signifie que l’on prend en compte les coûts et qu’on les met en balance avec les gains potentiels. Il s’agit d’une approche raisonnable qui tient compte de l’ensemble de la société et des besoins de la population (bonne santé publique).
« le plus haut niveau de protection possible » signifie que l’on place ce problème (une maladie infectieuse ou une maladie potentielle) au-dessus de toutes les autres préoccupations sanitaires et humaines/sociétales. C’est stupide et cela reflète probablement un manque de réflexion et une mauvaise compréhension de la santé publique.
« L’OMS
peut demander quefera des recommandations à l’État partie concernéde reconsidérerde modifier ou d’annuler l’application des mesures sanitaires supplémentaires… »
En ce qui concerne la suppression des interventions sanitaires, le DG de l’OMS peut désormais exiger de telles actions (les États ont accepté que les « recommandations » soient contraignantes, comme indiqué ci-dessus). Comme ailleurs, l’OMS n’est ni la partie qui donne les instructions, ni la partie qui suggère. L’OMS s’arroge la souveraineté sur des questions qui relevaient auparavant de la compétence des États. Le paragraphe suivant exige une réponse dans un délai de deux semaines au lieu de trois mois auparavant.
Article 44 Collaboration et assistance
« Les États parties
s’engagent à collaborercollaborent avec età s’assisters’assistent les uns les autres, en particulier les États parties des pays en développement, sur demande,dans la mesure du possible, en :… »
Les modifications apportées font passer la relation entre la suggestion/demande de l’OMS et l’exigence de l’OMS.
en luttant contre la diffusion d’informations fausses et non fiables sur des événements de santé publique, des mesures et des activités de prévention et de lutte contre les épidémies dans les médias, les réseaux sociaux et d’autres moyens de diffusion de ces informations ». »
Les États s’engagent à collaborer avec l’OMS pour contrôler l’information et limiter la liberté d’expression.
« la formulation de propositions de lois et d’autres dispositions juridiques et administratives pour la mise en œuvre du présent règlement ».
Les États acceptent d’adopter des lois pour mettre en œuvre les restrictions à la liberté d’expression et au partage de l’information.
« La lutte contre la diffusion d’informations fausses et non fiables sur les événements de santé publique, les mesures de prévention et de lutte contre les épidémies, et activités dans les médias, les réseaux sociaux et les autres moyens de diffusion de ces informations; … »
L’OMS travaillera avec les pays pour contrôler la liberté d’expression et la circulation de l’information (sur la base de leurs propres critères de ce qui est bien ou mal).
- Les rouages de la bureaucratie de vérification pour s’assurer que les pays respectent les exigences de l’OMS.
NOUVEAU Chapitre IV (article 53 bis-quater) : Le Comité de contrôle du respect des dispositions
53 bis Mandat et composition
« Les États Parties établissent un Comité d’examen du respect des dispositions qui est chargé
(a) d’examiner les informations qui lui sont soumises par l’OMS et les Etats Parties concernant le respect des obligations découlant du présent Règlement ;
(b) Suivre les questions relatives au respect des dispositions, donner des conseils à ce sujet et/ou faciliter l’assistance dans ce domaine afin d’aider les Etats Parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent Règlement ;
(c) promouvoir le respect des dispositions en répondant aux préoccupations exprimées par les États parties concernant la mise en œuvre et le respect des obligations découlant du présent règlement ; et
(d) Soumettre à chaque Assemblée de la Santé un rapport annuel décrivant :
(i) les travaux du Comité d’examen du respect des dispositions au cours de la période considérée
(ii) les préoccupations concernant le non-respect des obligations au cours de la période couverte par le rapport ; et (iii) les conclusions et recommandations du Comité.
2. Le comité d’examen du respect des dispositions est autorisé à
(a) demander un complément d’information sur les questions qu’il examine
(b) entreprendre, avec le consentement de tout État partie concerné, la collecte d’informations sur le territoire de cet État partie ; (c) examiner toute information pertinente qui lui est soumise ; (d) solliciter les services d’experts et de conseillers, y compris des représentants d’ONG ou des membres du public, le cas échéant ; et (e) faire des recommandations à un État partie concerné et/ou à l’OMS sur la manière dont l’État partie peut améliorer le respect des dispositions et sur toute assistance technique et tout soutien financier recommandés »
Cette disposition met en place un mécanisme d’examen permanent destiné à contrôler le respect par les États des prescriptions de l’OMS en matière de santé publique. Il s’agit d’une nouvelle bureaucratie énorme, tant au niveau central (OMS) qu’au niveau des ressources de chaque État. Elle reflète le mécanisme d’examen du bureau des droits de l’Homme des Nations unies.
- Plus d’informations sur l’OMS qui exige des États qu’ils financent ses travaux avec l’argent des contribuables et qui restreint la liberté des populations de remettre en question ces travaux.
ANNEXE 1
A. EXIGENCES FONDAMENTALES EN MATIÈRE DE CAPACITÉS POUR LA DÉTECTION ET LA SURVEILLANCE DES MALADIES
ET LA RÉPONSE AUX URGENCES SANITAIRES
« Les États parties des pays développés fournissent une assistance financière et technologique aux États parties des pays en développement afin que ces derniers disposent d’installations de pointe, notamment par le biais de mécanismes financiers internationaux… »
Les États fournissent (c’est-à-dire détournent d’autres priorités) des fonds d’aide pour aider d’autres États à développer leurs capacités. Cela a un coût d’opportunité évident pour d’autres programmes de lutte contre les maladies ou programmes sociétaux, dont le financement doit être réduit en conséquence. Toutefois, cela ne relèvera plus du contrôle budgétaire des États, mais sera exigé par une entité extérieure (l’OMS).
« Au niveau mondial, l’OMS doit… Lutter contre la désinformation et les informations erronées ».
Comme ci-dessus, l’OMS prend le rôle de policer / contrer la liberté d’expression et l’échange d’informations (financé par les impôts de ceux dont ils suppriment l’expression).
Liens utiles
Les documents de l’OMS concernant les amendements au RSI
Un résumé des amendements et de leurs implications
Publié à l’origine sur Brownstone Institute
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