Pourquoi l’OMS fait-elle de fausses déclarations concernant les propositions visant à s’emparer de la souveraineté des États ?
Le directeur général (DG) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare:
Aucun pays ne cédera de souveraineté à l’OMS,
faisant référence au nouvel accord de l’OMS sur les pandémies et aux propositions d’amendements au Règlement sanitaire international (RSI), actuellement en cours de négociation. Ses déclarations sont claires et sans équivoque, et en totale contradiction avec les textes auxquels il se réfère.
Un examen rationnel des textes en question montre que :
- Les documents proposent un transfert de pouvoir de décision à l’OMS sur des aspects fondamentaux du fonctionnement de la société, que les pays s’engagent à mettre en œuvre.
- Le DG de l’OMS sera seul habilité à décider du moment et du lieu de leur application.
- Les propositions sont censées être contraignantes en vertu du droit international.
Les affirmations persistantes selon lesquelles la souveraineté n’est pas perdue, reprises par les hommes politiques et les médias, soulèvent donc des questions importantes concernant les motivations, les compétences et l’éthique.
L’intention des textes est de transférer à l’OMS le pouvoir de décision actuellement dévolu aux nations et aux individus, lorsque son directeur général décide qu’il existe une menace d’épidémie importante ou d’autres urgences sanitaires susceptibles de franchir plusieurs frontières nationales. Il est inhabituel que des nations s’engagent à suivre des entités extérieures en ce qui concerne les droits fondamentaux et les soins de santé de leurs citoyens, d’autant plus lorsque cela a des implications économiques et géopolitiques majeures.
La question du transfert de souveraineté et du statut juridique d’un tel accord est donc d’une importance capitale, en particulier pour les législateurs des États démocratiques. Ils ont le devoir absolu d’être sûrs de leur terrain. Nous examinons ici systématiquement ce terrain.
Les amendements proposés au RSI et la souveraineté dans la prise de décision en matière de santé
La modification du RSI de 2005 peut être un moyen simple de déployer et d’appliquer rapidement des mesures de contrôle sanitaire « nouvellement normales ». Le texte actuel s’applique à la quasi-totalité de la population mondiale et compte 196 États parties, dont les 194 États membres de l’OMS. L’approbation peut ou non nécessiter un vote formel de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS), puisque le récent amendement 2022 a été adopté par consensus. Si le même mécanisme d’approbation est utilisé en mai 2024, de nombreux pays et le public risquent de ne pas être conscients de la vaste portée du nouveau texte et de ses implications pour la souveraineté nationale et individuelle.
Le RSI est un ensemble de recommandations formulées dans le cadre d’un processus conventionnel qui a force de loi au regard du droit international. Il vise à conférer à l’OMS une certaine autorité morale pour coordonner et diriger les interventions en cas d’urgence sanitaire internationale, telle qu’une pandémie. La plupart sont non contraignantes et contiennent des exemples très précis de mesures que l’OMS peut recommander, notamment(article 18) :
- exiger des examens médicaux
- examiner la preuve de la vaccination ou d’une autre prophylaxie ;
- exiger la vaccination ou une autre prophylaxie ;
- placer les personnes suspectes sous observation de santé publique
- mettre en œuvre des mesures de quarantaine ou d’autres mesures sanitaires pour les personnes suspectes ;
- mettre en œuvre l’isolement et le traitement, le cas échéant, des personnes affectées ;
- mettre en œuvre la recherche des contacts des personnes suspectes ou affectées ;
- refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées ;
- refuser l’entrée des personnes non affectées dans les zones affectées ; et
- mettre en place des contrôles à la sortie et/ou des restrictions pour les personnes qui quittent les zones touchées.
Ces mesures, lorsqu’elles sont mises en œuvre ensemble, sont généralement désignées depuis le début de l’année 2020 par les termes « lockdowns » et « mandats » le terme « lockdown » était auparavant réservé aux personnes incarcérées en tant que criminels, car il supprime des droits de l’homme fondamentaux universellement acceptés et de telles mesures étaient considérées par l’OMS comme préjudiciables à la santé publique. Toutefois, depuis 2020, elle est devenue la norme par défaut des autorités de santé publique pour gérer les épidémies, malgré ses contradictions avec de nombreuses stipulations de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) :
- Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, et notamment pas de détention arbitraire (article 9).
- Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance (article 12).
- Toute personne a le droit decirculer librement et de choisir sa résidence à l’intérieur des frontières de chaque État, et Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays (article 13).
- Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit (article 19).
- Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques (article 20).
- Lavolonté du peuple est le fondement de l’autorité du gouvernement (article 21).
- Toute personne a le droit detravailler (article 23).
- Toute personne a droità l’éducation (article 26).
- Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet (article 28).
- Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont én oncés (article 30).
Ces dispositions de la DUDH sont à la base du concept moderne de souveraineté individuelle et de la relation entre les autorités et leurs populations. Considérées comme la plus haute codification des droits et libertés des individus au 20e siècle, elles pourraient bientôt être démantelées à huis clos dans une salle de réunion à Genève.
Les amendements proposés transformeront les « recommandations » du document actuel en exigences par le biais de trois mécanismes
- Supprimer le terme « non contraignant » (article 1),
- Insérer la phrase selon laquelle les États membres « s’engagent à suivre les recommandations de l’OMS » et reconnaissent l’OMS, non pas comme une organisation sous le contrôle des pays, mais comme « l’autorité de coordination » (nouvel article 13A).
Les États parties reconnaissent l’OMS comme l’autorité d’orientation et de coordination de la réponse internationale en matière de santé publique lors d’une urgence de santé publique de portée internationale et s’engagent à suivre les recommandations de l’OMS dans leur réponse internationale en matière de santé publique.
Comme l’indique clairement l’article 18 ci-dessus, il s’agit de multiples actions qui restreignent directement la liberté individuelle. Si le transfert du pouvoir de décision (souveraineté) n’est pas envisagé ici, le statut actuel du RSI en tant que « recommandations » pourrait être maintenu et les pays ne s’engageraient pas à suivre les exigences de l’OMS.
- Les États parties s’engagent à mettre en œuvre sans délai ce qui n’était auparavant que des recommandations, y compris les prescriptions de l’OMS concernant les entités non étatiques placées sous leur juridiction (article 42) :
Les mesures sanitaires prises en application du présent Règlement, y compris les recommandations formulées au titre des articles 15 et 16, sont engagées et menées à bien sans délai par tous les États parties et appliquées de manière transparente, équitable et non discriminatoire. Les États parties prennent également des mesures pour s’assurer que les acteurs non étatiques opérant sur leurs territoires respectifs se conforment à ces mesures.
Les articles 15 et 16 mentionnés ici permettent à l’OMS d’exiger d’un État qu’il fournisse des ressources en « produits, technologies et savoir-faire sanitaires » et d’autoriser l’OMS à déployer du personnel dans le pays (c’est-à-dire à contrôler l’entrée aux frontières nationales des personnes de son choix). Ils réitèrent également l’obligation pour le pays d’exiger la mise en œuvre de contre-mesures médicales (par exemple, tests, vaccins, mise en quarantaine) sur sa population lorsque l’OMS l’exige.
Il convient de noter que l’amendement proposé à l’article 1 (suppression du terme « non contraignant ») est en fait redondant si le nouvel article 13A et/ou les changements apportés à l’article 42 sont maintenus. Cet amendement peut être (et sera probablement) supprimé du texte final, donnant ainsi une apparence de compromis sans modifier le transfert de souveraineté.
Toutes les mesures de santé publique de l’article 18, ainsi que d’autres mesures telles que la limitation de la liberté d’expression pour réduire l’exposition du public à des points de vue alternatifs (annexe 1, nouveau 5 (e) ; « …lutter contre la désinformation et la mésinformation« ) sont en contradiction directe avec la Déclaration universelle des droits de l’homme. Bien que la liberté d’expression soit actuellement du ressort exclusif des autorités nationales et que sa restriction soit généralement considérée comme négative et abusive, les institutions des Nations unies, dont l’OMS, ont plaidé en faveur de la censure des opinions non officielles afin de protéger ce qu’elles appellent « l’intégrité de l’information »
Du point de vue des droits de l’homme, il semble scandaleux que les amendements permettent à l’OMS de dicter aux pays d’exiger des examens médicaux individuels et des vaccinations chaque fois qu’elle déclare une pandémie. Si le code de Nuremberg et la déclaration d’Helsinki se réfèrent spécifiquement à l’expérimentation humaine (par exemple, les essais cliniques de vaccins) et la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme à la relation soignant-soigné, ils peuvent raisonnablement être étendus aux mesures de santé publique qui imposent des restrictions ou des changements au comportement humain, et plus particulièrement à toute mesure nécessitant une injection, un médicament ou un examen médical qui implique une interaction directe entre le soignant et la personne.
Si les vaccins ou les médicaments sont encore à l’essai ou n’ont pas été entièrement testés, la question d’être le sujet d’une expérience est également réelle. Il y a une intention claire d’utiliser leprogramme de vaccins« 100 jours » du CEPI qui, par définition, ne peut pas réaliser d’essais significatifs de sécurité ou d’efficacité dans ce laps de temps.
L’examen ou la médication forcés, en dehors d’une situation où le destinataire n’est manifestement pas mentalement capable de se conformer ou de rejeter les informations qui lui sont fournies, sont contraires à l’éthique. Exiger la conformité pour accéder à ce qui est considéré comme des droits de l’homme fondamentaux en vertu de la DUDH constituerait une coercition. Si cela ne correspond pas à la définition de l’OMS de l’atteinte à la souveraineté individuelle et à la souveraineté nationale, le directeur général et ses partisans doivent expliquer publiquement la définition qu’ils utilisent.
La proposition d’accord de l’OMS sur la pandémie comme outil de gestion du transfert de souveraineté
La proposition d’accord sur les pandémies fera entrer l’humanité dans une nouvelle ère étrangement organisée autour des pandémies : pré-pandémie, pandémie et inter-pandémie. Une nouvelle structure de gouvernance sous les auspices de l’OMS supervisera les amendements au RSI et les initiatives connexes. Elle s’appuiera sur de nouvelles exigences en matière de financement, notamment la capacité de l’OMS à demander des fonds et du matériel supplémentaires aux pays et à gérer un réseau d’approvisionnement pour soutenir son travail dans les situations d’urgence sanitaire (article 12) :
En cas de pandémie, accès en temps réel de l’OMS à un minimum de 20 % (10 % sous forme de don et 10 % à des prix abordables pour l’OMS) de la production de produits sûrs, efficaces et efficients liés à la pandémie, en vue de leur distribution en fonction des risques et des besoins de santé publique, étant entendu que chaque partie qui dispose d’installations de fabrication de produits liés à la pandémie sur son territoire prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exportation de ces produits, conformément à des calendriers à convenir entre l’OMS et les fabricants.
Et l’article 20, paragraphe 1 :
…fournir un soutien et une assistance aux autres parties, sur demande, pour faciliter le confinement des débordements à la source.
L’ensemble de la structure sera financé par un nouveau flux de financement distinct du financement actuel de l’OMS – une exigence supplémentaire pour les contribuables par rapport aux engagements nationaux actuels (article 20 (2)). Le financement comprendra également une dotation de contributions volontaires de « tous les secteurs concernés qui bénéficient des travaux internationaux visant à renforcer la préparation, l’état de préparation et l’intervention en cas de pandémie » et des dons d’organisations philanthropiques (article 20, paragraphe 2, point b)).
Actuellement, les pays décident de l’aide étrangère sur la base des priorités nationales, à l’exception des fonds limités qu’ils ont accepté d’allouer à des organisations telles que l’OMS en vertu d’obligations ou de traités existants. L’accord proposé est remarquable, non seulement parce qu’il augmente considérablement le montant que les pays doivent donner en vertu des exigences des traités, mais aussi parce qu’il met en place une structure de financement parallèle déconnectée des autres priorités en matière de maladies (tout le contraire des idées précédentes sur l’intégration du financement de la santé). Elle donne également le pouvoir à un groupe externe, qui n’est pas directement responsable, d’exiger ou d’acquérir des ressources supplémentaires chaque fois qu’il le juge nécessaire.
Dans le cadre d’un nouvel empiètement sur ce qui relève normalement de la compétence juridique des États-nations, l’accord exigera des pays qu’ils mettent en place (article 15) « … des mécanismes d’indemnisation sans égard à la faute pour les dommages causés par les vaccins… », consacrant ainsi l’immunité effective des sociétés pharmaceutiques pour les dommages subis par les citoyens du fait de l’utilisation de produits que l’OMS recommande dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence, ou que les pays sont tenus d’imposer à leurs citoyens.
Comme cela devient de plus en plus acceptable pour les détenteurs du pouvoir, les pays qui ratifient la convention accepteront de limiter le droit de leur population à s’opposer aux mesures et aux affirmations de l’OMS concernant une telle situation d’urgence (article 18) :
…et lutter contre les informations fausses, trompeuses, erronées ou la désinformation, y compris par une collaboration et une coopération internationales efficaces..
Comme nous l’avons vu lors de la réponse à la grippe Covid-19, la définition des informations trompeuses peut dépendre de l’opportunité politique ou commerciale, y compris les informations factuelles sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins et l’immunologie orthodoxe qui pourraient nuire à la vente de produits de santé. C’est pourquoi les démocraties ouvertes mettent tant l’accent sur la défense de la liberté d’expression, même au risque d’être parfois trompeuse. En signant cet accord, les gouvernements accepteront d’abroger ce principe à l’égard de leurs propres citoyens sur instruction de l’OMS.
Le champ d’application de cette proposition d’accord (et des amendements au RSI) est plus large que celui des pandémies, ce qui élargit considérablement le champ dans lequel un transfert de pouvoirs de décision peut être exigé. D’autres menaces environnementales pour la santé, telles que les changements climatiques, peuvent être déclarées urgentes à la discrétion du directeur général, si des définitions larges de « One Health »sont adoptées comme recommandé.
Il est difficile de penser à un autre instrument international où de tels pouvoirs sur les ressources nationales sont transférés à une organisation externe non élue, et il est encore plus difficile d’imaginer comment cela peut être perçu comme autre chose qu’une perte de souveraineté. La seule justification de cette affirmation semble être que le projet d’accord doit être signé sur la base d’une tromperie, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune intention de le traiter autrement que comme un morceau de papier sans importance ou comme quelque chose qui ne devrait s’appliquer qu’aux États moins puissants (c’est-à-dire comme un outil colonialiste).
Les modifications du RSI et la proposition d’accord sur la pandémie seront-elles juridiquement contraignantes ?
Les deux textes sont destinés à être juridiquement contraignants. Le RSI a déjà ce statut, de sorte que l’impact des modifications proposées sur la nécessité d’une nouvelle acceptation par les pays est compliqué par des questions de compétence nationale. Il existe actuellement un mécanisme de rejet des nouveaux amendements. Toutefois, à moins qu’un grand nombre de pays n’expriment activement leurs oppositions et leurs rejets, l’adoption de la version actuelle publiée en février 2023 conduira probablement à un avenir assombri par les risques permanents des diktats de l’OMS en matière d’enfermement et d’immobilisme.
La proposition d’accord sur la pandémie est également clairement destinée à être juridiquement contraignante. L’OMS aborde cette question sur le site web de l’organe international de négociation (OIN) qui travaille sur le texte. La même intention juridiquement contraignante est spécifiquement énoncée dans la déclaration des dirigeants du G20 à Bali en 2022 :
repris dans la déclaration des dirigeants du G20 de New Delhi en 2023 :
…une convention, un accord ou d’autres instruments internationaux ambitieux et juridiquement contraignants de l’OMS sur la PPR pandémique (CA OMS ) d’ici mai 2024,
et par le Conseil de l’Union européenne:
Une convention, un accord ou un autre instrument international est juridiquement contraignant en vertu du droit international. Un accord sur la prévention, la préparation et l’intervention en cas de pandémie adopté sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) permettrait aux pays du monde entier de renforcer leurs capacités nationales, régionales et mondiales et leur résilience face aux futures pandémies.
Le RSI est déjà reconnu par le droit international.
Tout en cherchant à obtenir ce statut, les responsables de l’OMS, qui avaient précédemment qualifié l’accord proposé de « traité« , insistent désormais sur le fait qu’aucun de ces instruments n’ a d’incidence sur la souveraineté. Le fait que ce soient les représentants des États à l’Assemblée mondiale de la santé qui acceptent le transfert, plutôt que l’OMS, est une nuance qui n’a rien à voir avec les affirmations de l’OMS concernant l’effet ultérieur de l’accord.
La position de l’OMS soulève la question de savoir si ses dirigeants ignorent réellement ce qui est proposé ou s’ils cherchent activement à induire les pays et le public en erreur afin d’augmenter la probabilité d’acceptation. La dernière version datée du 30 octobre 2023 requiert 40 ratifications pour que le futur accord entre en vigueur, après un vote favorable des deux tiers au sein de l’AMS. L’opposition d’un nombre considérable de pays sera donc nécessaire pour faire échouer ce projet. Comme il est soutenu par des gouvernements et des institutions puissants, les mécanismes financiers, y compris les instruments du FMI et de la Banque mondiale et les aides bilatérales, sont susceptibles de rendre l’opposition des pays à faible revenu difficile à soutenir.
Les conséquences de l’ignorance de la question de la souveraineté
La question pertinente concernant ces deux instruments de l’OMS ne devrait pas être de savoir si la souveraineté est menacée, mais pourquoi des États démocratiques renonceraient à toute souveraineté au profit d’une organisation qui est (i) financée en grande partie par le secteur privé et tenue d’obéir aux diktats des entreprises et des philanthropes autoproclamés et (ii) gouvernée conjointement par les États membres, dont la moitié ne prétend même pas être des démocraties ouvertes et représentatives.
S’il est vrai que des gouvernements renoncent sciemment à leur souveraineté à l’insu et sans le consentement de leurs peuples, et sur la base de fausses déclarations des gouvernements et de l’OMS, les conséquences sont extrêmement graves. Cela signifierait que les dirigeants travaillent directement contre l’intérêt de leurs peuples ou de leurs pays et en faveur d’intérêts extérieurs. La plupart des pays disposent de lois fondamentales spécifiques concernant ce type de pratique. Il est donc très important que ceux qui défendent ces projets expliquent leur définition de la souveraineté et du processus démocratique, ou qu’ils recherchent explicitement le consentement éclairé du public.
L’autre question à se poser est de savoir pourquoi les autorités de santé publique et les médias répètent les assurances de l’OMS quant à la nature bénigne des instruments de lutte contre la pandémie. L’OMS affirme que les revendications de souveraineté réduite relèvent de la « désinformation », dont elle affirme par ailleurs qu’elle est la principale cause de mortalité de l’humanité. Bien que ces affirmations soient quelque peu ridicules et semblent destinées à dénigrer les dissidents, l’OMS est clairement coupable de ce qu’elle prétend être un crime. Si ses dirigeants ne peuvent pas démontrer que leurs affirmations concernant ces instruments de lutte contre la pandémie ne sont pas délibérément trompeuses, ils seraient contraints, d’un point de vue éthique, de démissionner.
Nécessité d’une clarification
L’OMS recense trois grandes pandémies au cours du siècle dernier : les épidémies de grippe de la fin des années 1950 et des années 1960, et la pandémie de Covid-19. Les deux premières ont fait moins de morts que la tuberculose n’en fait aujourd’hui, tandis que les décès signalés pour le Covid-19 n’ont jamais atteint le niveau du cancer ou des maladies cardiovasculaires et sont restés pratiquement sans importance dans les pays à faible revenu par rapport aux maladies infectieuses endémiques telles que la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida.
Aucune autre épidémie non grippale enregistrée par l’OMS et correspondant à la définition d’une pandémie (par exemple, propagation rapide à travers les frontières internationales pendant une période limitée d’un agent pathogène ne causant normalement pas de dommages importants) n’a causé une mortalité totale plus importante que quelques jours de tuberculose (environ 4 000/jour) ou plus d’années de vie perdues que quelques jours de paludisme (environ 1 500 enfants de moins de 5 ans chaque jour).
Par conséquent, si nos autorités et leurs partisans au sein de la communauté de la santé publique considèrent que les pouvoirs actuellement dévolus aux juridictions nationales devraient être transférés à des organismes extérieurs sur la base de ce niveau de dommages enregistrés, il serait préférable d’avoir une conversation publique sur la question de savoir si cela constitue une base suffisante pour abandonner les idéaux démocratiques en faveur d’une approche plus fasciste ou autrement autoritaire. Après tout, il s’agit de restreindre les droits de l’homme fondamentaux, essentiels au fonctionnement d’une démocratie.
Cet article a été publié à l’origine par le Brownstone Institute
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